Louange à Allah.
Statut du mariage provisoire
Le mariage provisoire est celui assorti d’une limite. Il est interdit et nul selon la majorité des ulémas. Il a été rapporté qu’il est unanimement interdit, qu’il soit conclu sous la supervision d’un tuteur et en présence de témoins ou pas.
Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a écrit dans al-Moughni (7/178) : « Il n’est pas permis de pratiquer le mariage provisoire qui consiste à épouser une femme pour un délai en disant par exemple : « Je te donne ma fille en mariage pour un mois ou un an ou jusqu’à la fin de la saison ou le retour des pèlerins ou des propos pareils. Peu importe que le délai soit connu ou pas. Ce mariage est nul.
Ahmad l’a bien précisé en disant : « Le mariage provisoire est interdit. C’est l’avis de l’ensemble des compagnons et des jurisconsultes . On en a rapporté l’interdiction d’Omar, d’Aly, d’Ibn Omar, d’Ibn Massoud et de Zoubayr.
Ibn Abdoul Barr dit : « L’interdiction est l’avis de Malick, des gens de Médine, d’Abou Hanifah, et avec lui les Iraquiens, d’al-Awzaie, des Syriens, de Layth, des Egyptiens, de Chafii et de l’ensemble des traditionnistes. »
Explication du sens du hadith d’Omar cité dans la question
S’agissant du hadith d’Omar, il a été rapporté par Abdourrazzaq dans al-Mousannaf (14021) d’après Yaalaa selon lequel Muawiya a contracté un mariage provisoire à Taif avec une femme. Celle-ci n’a pas approuvé le contrat. Nous nous sommes rendu auprès d’Ibn Abbas pour l’en informer. Il l’a approuvé. Mais cela ne m’a pas rassuré. Quand Djaber ibn Abdoullah est arrivé , nous sommes allés le voir chez lui. Certains lui ont posé des questions et on en est arrivé audit mariage. Il dit : oui, nous le contractions au temps du Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) et au temps d’Abou Baker et au temps d’Omar. Et puis vers la fin du califat de ce dernier, Amer ibn Harith a contracté un mariage provisoire avec une femme nommée par Djaber mais dont j’ai oublié le nom. La femme est tombée enceinte. Quand Omar a appris la nouvelle, il l’a convoquée. Quand elle a reconnu le mariage, Omar lui a demandé le témoin. Ataa a dit : « Je ne sais pas si elle a dit : sa mère ou son tuteur » Omar lui dit : « Pourquoi pas un autre » Car il craignait que l’affaire fût suspecte. »
Dans at-Tamhiid (10/114), In Abdul Barr a attribué le hadith à Abdourrazzaq en ces termes : « Ma mère, mon fils, mon frère et son fils » Et il a dit : pourquoi pas d’autres. Ensuite, il l’a interdit.
Mouslim (1405) a rapporté d’après Zoubayr : « J’ai entendu Djaber ibn Abdoullah dire : nous contractions ledit mariage contre une poignée de dattes, de farine pour des jours et ce sous les règnes du Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui), d’Abou Baker jusqu’au moment où Omar l’a interdit suite au mariage d’Amer ibn Harith.
Il semble qu’Omar a demandé les témoins pour savoir s’il s’agissait d’un acte de fornication ou d’un mariage provisoire. Ce qui se dégage de ses propos : « Il craignait qu’il s’agisse d’un faux acte. Quand il a su que c’était un mariage provisoire, il l’a interdit. Quant à ses propos : « Pourquoi pas d’autres » ils expliquent que le témoignage de la femme n’est pas acceptable en matière de mariage. Il ne s’agit pas donc d’entériner le mariage provisoire assorti du témoignage de témoins ou de deux hommes mais de distinguer le mariage provisoire de la fornication et d’enseigner ce que requiert un mariage valide en fait de présence de témoins hommes.
Allah le sait mieux.