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J’ai juré par le jeûne que j’observe que je ne ferai pas une telle chose alors que je voulais le faire, quelle est la valeur d’un tel serment?
Louange à Allah.
D’abord, il n’est permis de jurer que par les plus beaux noms et attributs d’Allah car le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : «Que celui qui veut jurer jure par Allah sinon qu’il se taise.» (Rapporté par al-Boukhari,2679)
Ensuite, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a considéré le fait de jurer par le nom d’un autre qu’Allah comme une forme de chirk mineur parce que cela revient à glorifier l’autre étant donné qu’on ne jure que par quelqu’un qu’on vénère. Voilà pourquoi le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) dit : « Celui qui jure par le nom d’un autre qu’Allah tombe dans le chirk. » (Rapporté par Abou Dawoud,3251 et jugé authentique par al-Albani dans Sahihi Sunani Abi Dawoud.
Jurer par le jeûne, par la prière ou par d’autres actes de piété, c’est jurer par une chose autre qu’Allah, d’où son interdiction.
On lit dans Tabyiin al-haqaaiq (3/109)
Jurer d’accomplir un acte de piété n’est pas un serment car on a juré par un autre qu’Allah le Très-Haut. »
Ibn al-Hoummam dit dans Fateh al-Qadiir (5/71) : « Jurer par un acte de piété c’est jurer par un autre que Lui et l’un de Ses attributs. Ce n’est donc pas un serment. » Celui qui le fait doit se repentir devant Allah le Très-Haut, regretter son acte et se résoudre à ne pas récidiver. »
Jurer par un autre qu’Allah n’est pas un vrai serment. Aussi n’est-il pas nécessaire de s’y conformer ou de l’expier.
Ibn Hazem écrit dans al-Mouhalla (9/125) : « Celui qui jure par un autre qu’Allah n’a ni juré ni prononcé un serment. Ce qu’il a dit est faux et il n’a que solliciter le pardon d’Allah et se repentir devant Lui. »
Cheikh al- islam, Ibn Taymiyyah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) écrit : « Jurer par des créatures comme la Kaaba, les anges, les marabouts, les anges, les pères ou leurs mausolées ,etc, ce n’est pas prononcer un vrai serment et ne nécessite pas une expiation à l’avis unanime des ulémas. Son interdiction entraîne une prohibition selon le plus juste de leurs deux avis. » Voir al-Fataawa al-koubra (3/222)
Cela étant, vous n’encourez rien en vous abstenant d’accomplir l’acte licite que vous avez juré de faire. Vous n’avez pas non plus à procéder à une expiation mais vous devez vous repentir d’avoir proféré un serment interdit.
Allah le sait mieux.